15. L’électeur qui a un enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par un centre de services scolaire anglophone qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des membres du conseil d’administration de ce centre. L’électeur qui n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique et admis aux services éducatifs dispensés par un centre de services scolaire anglophone ou francophone qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des membres du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone, s’il en fait le choix.
Toutefois, l’électeur dont l’enfant a terminé ses études à un centre de services scolaire anglophone est réputé avoir choisi d’être inscrit sur la liste électorale de ce centre de services scolaire anglophone et d’y voter.
L’électeur peut faire le choix prévu au deuxième alinéa en dehors du processus électoral si, à la date où il est fait, il n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique et admis aux services éducatifs dispensés par l’un ou l’autre centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile.
1989, c. 36, a. 15; 1990, c. 35, a. 3; 1997, c. 47, a. 56; 2000, c. 59, a. 2; 2001, c. 45, a. 9; 2006, c. 51, a. 12; 2020, c. 12020, c. 1, a. 21211.