137. Après avoir compté les bulletins de vote, le scrutateur dresse un relevé du dépouillement suivant la formule prévue à l’annexe III.
Il en remet un exemplaire au candidat ou à son représentant. Il en conserve un exemplaire qu’il remet au président d’élection.
1989, c. 36, a. 137; 2002, c. 10, a. 66.