133. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote que l’électeur a marqué dans l’un des cercles en la manière prévue par l’article 119.
Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui:1° n’a pas été fourni par lui;
2° n’a pas été marqué;
3° a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
4° a été marqué ailleurs que dans l’un des cercles;
5° porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
6° porte une marque permettant d’identifier l’électeur.