130. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Les candidats et leurs représentants peuvent être présents.
Dans le cas où plusieurs bureaux de vote sont situés dans le même local, le dépouillement ne peut commencer que lorsque le scrutin est clos dans tous ces bureaux.
1989, c. 36, a. 130; 2002, c. 10, a. 62.