124. L’électeur qui déclare sous serment qu’il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister soit:1° par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 58.3;
2° par une autre personne, en présence du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote. Cette personne déclare sous serment qu’elle n’a pas porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin.
Dans l’un ou l’autre cas, mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 124; 2002, c. 10, a. 58.