11.2. Aux fins de la mise à jour de la liste électorale permanente, chaque centre de services scolaire anglophone ou francophone transmet au directeur général des élections, aux dates et selon les modalités que celui-ci détermine, les renseignements recueillis et indique dans chaque cas s’il s’agit d’une personne visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 11.1.
2000, c. 59, a. 1; 2020, c. 12020, c. 1, a. 2101.