118. L’électeur dont le nom, l’adresse ou, le cas échéant, la date de naissance diffère légèrement de ce qui est inscrit sur la liste électorale est quand même admis à voter, après avoir déclaré sous serment être la personne qu’on entend désigner par l’inscription erronée. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 118; 2002, c. 10, a. 55.