115. Le scrutateur admet à voter l’électeur qui ne l’a pas déjà fait, qui est inscrit sur la partie de la liste électorale visée à l’article 106, dont le nom, l’adresse et, le cas échéant, la date de naissance correspondent à ceux apparaissant sur la liste électorale et qui a établi son identité conformément à l’article 112.2 ou au deuxième alinéa de l’article 114.
1989, c. 36, a. 115; 1999, c. 15, a. 49; 2002, c. 10, a. 53.