113. Il ne peut être admis à la fois plus d’un électeur à un bureau de vote.
En outre, seuls peuvent être présents au bureau de vote le scrutateur, le secrétaire et les représentants affectés à ce bureau ainsi que le président d’élection, le secrétaire d’élection et l’adjoint au président. Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre peut y être présent, sur demande du scrutateur, le temps nécessaire pour répondre à la demande. Le releveur de listes peut y être présent le temps nécessaire à l’exercice de sa fonction. Toute autre personne qui prête son assistance à un électeur en vertu de l’article 124 peut y être présente le temps nécessaire à l’exercice du droit de vote de l’électeur.
1989, c. 36, a. 113; 2002, c. 10, a. 52.