104. En transmettant les bulletins de vote au président d’élection, l’imprimeur doit lui remettre une déclaration sous serment contenant la description des bulletins de vote qu’il a imprimés, le nombre de ces bulletins remis au président d’élection, et affirmant qu’il n’a pas fourni d’autres bulletins à qui que ce soit et qu’il n’en a aucun autre en sa possession.