103. Lorsque plusieurs candidats au même poste portent le même nom, le bulletin de vote utilisé pour le scrutin à ce poste doit mentionner l’adresse de chaque candidat sous la mention de son nom et, le cas échéant, au-dessus de la mention de son appartenance à une équipe reconnue.
L’ordre dans lequel sont placées les mentions qui concernent les candidats au même poste et portant le même nom est déterminé par un tirage au sort effectué par le président d’élection.
1989, c. 36, a. 103; 2002, c. 10, a. 48.