E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
99. Au plus tard le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  les postes de membre du conseil qui sont ouverts aux candidatures;
2°  les lieux , les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
3°  le fait que s’il y a plus d’un candidat à un poste un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du vote par anticipation;
4.1°  les conditions à remplir pour avoir le droit de voter à un bureau de vote itinérant;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
6.1°  le nom des adjoints du président d’élection habilités à recevoir toute déclaration de candidature, le cas échéant;
7°  le numéro de téléphone du bureau du président d’élection et, le cas échéant, celui des bureaux des adjoints du président d’élection.
Le président d’élection transmet au directeur général des élections une copie certifiée conforme de l’avis d’élection.
1987, c. 57, a. 99; 2001, c. 25, a. 83; 2002, c. 37, a. 152; 2024, c. 24, a. 93.
99. Au plus tard le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  les postes de membre du conseil qui sont ouverts aux candidatures;
2°  les lieux , les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
3°  le fait que s’il y a plus d’un candidat à un poste un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
6.1°  le nom des adjoints du président d’élection habilités à recevoir toute déclaration de candidature, le cas échéant;
7°  le numéro de téléphone du bureau du président d’élection et, le cas échéant, celui des bureaux des adjoints du président d’élection.
Le président d’élection transmet au directeur général des élections une copie certifiée conforme de l’avis d’élection.
1987, c. 57, a. 99; 2001, c. 25, a. 83; 2002, c. 37, a. 152.
99. Au plus tard le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  les postes de membre du conseil qui sont ouverts aux candidatures;
2°  les lieux , les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
3°  le fait que s’il y a plus d’un candidat à un poste un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
6.1°  le nom des adjoints du président d’élection habilités à recevoir toute déclaration de candidature, le cas échéant;
7°  le numéro de téléphone du bureau du président d’élection et, le cas échéant, celui des bureaux des adjoints du président d’élection.
Le président d’élection transmet au directeur général des élections une copie certifiée conforme de l’avis d’élection.
1987, c. 57, a. 99; 2001, c. 25, a. 83; 2002, c. 37, a. 152.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
99. Au plus tard le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  les postes de membre du conseil qui sont ouverts aux candidatures;
2°  les lieux , les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
3°  le fait que s’il y a plus d’un candidat à un poste un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
6.1°  le nom des adjoints du président d’élection habilités à recevoir toute déclaration de candidature, le cas échéant;
7°  le numéro de téléphone du bureau du président d’élection et, le cas échéant, celui des bureaux des adjoints du président d’élection.
Le président d’élection transmet au directeur général des élections une copie certifiée conforme de l’avis d’élection.
1987, c. 57, a. 99; 2001, c. 25, a. 83; 2002, c. 37, a. 152.
99. Au plus tard le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  les postes de membre du conseil qui sont ouverts aux candidatures;
2°  le lieu, les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
3°  le fait que s’il y a plus d’un candidat à un poste un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
7°  le numéro de téléphone du bureau du président d’élection.
1987, c. 57, a. 99; 2001, c. 25, a. 83.
99. Au plus tard le cinquante-huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  les postes de membre du conseil qui sont ouverts aux candidatures;
2°  le lieu, les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
3°  le fait que s’il y a plus d’un candidat à un poste un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
7°  le numéro de téléphone du bureau du président d’élection.
1987, c. 57, a. 99.