92. Un parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou une équipe reconnue en vertu de la section III du chapitre VI peut, pour chaque bureau de vote où peut être donné un vote en faveur d’un ou de plusieurs de ses candidats, désigner une personne qu’il mandate par procuration pour représenter ce candidat ou l’ensemble de ceux-ci, selon le cas, auprès du scrutateur.