9. Le nombre de districts électoraux d’une municipalité est:1° d’au moins 6 et d’au plus 8, pour une municipalité de moins de 20 000 habitants;
2° d’au moins 8 et d’au plus 12, pour une municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 50 000 habitants;
3° d’au moins 10 et d’au plus 16, pour une municipalité de 50 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants;
4° d’au moins 14 et d’au plus 24, pour une municipalité de 100 000 habitants ou plus mais de moins de 250 000 habitants;
5° d’au moins 18 et d’au plus 36, pour une municipalité de 250 000 habitants ou plus mais de moins de 500 000 habitants;
6° d’au moins 30 et d’au plus 90, pour une municipalité de 500 000 habitants ou plus.
La population de la municipalité est considérée à la date de l’adoption, prévue à l’article 14, du projet de règlement divisant son territoire en districts électoraux.