883. Tous les décrets, arrêtés, lettres patentes, proclamations, règlements, résolutions et ordonnances en vigueur le 31 décembre 1987 et adoptés en vertu d’une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la date prévue pour la cessation de leur effet, jusqu’à ce que leur objet soit accompli ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés en vertu de la présente loi. Le cas échéant, ils sont réputés avoir été adoptés en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.
Toutefois, ils sont inopérants s’ils visent à fixer les heures du scrutin, à fixer la durée du mandat des membres du conseil, à ordonner qu’un scrutin ait lieu à plus d’un endroit, à ordonner que les votes soient donnés de vive voix ou, sauf pour l’application de l’article 869.1, à fixer au premier lundi de novembre la date du scrutin d’une élection régulière.
1987, c. 57, a. 883; 1987, c. 100, a. 3.