882. Toute procédure qui, le 31 décembre 1987, a été commencée conformément à une disposition modifiée, remplacée ou abrogée par la présente loi peut être continuée conformément à cette disposition comme elle existait à cette date lorsqu’il est impossible de la continuer conformément à la présente loi, notamment en raison des délais fixés par la présente loi ou par une autre loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une procédure visée aux articles 12 ou 13 de la Loi d’interprétation (chapitre I‐16). La vacance d’un poste de membre du conseil constatée avant le 1er janvier 1988 est comblée, le cas échéant, conformément aux dispositions qui existaient le 31 décembre 1987.