873. Les paragraphes 1° et 2° de l’article 300 ne s’appliquent à un membre du conseil d’une municipalité en fonction le 31 décembre 1987, pendant son mandat en cours à cette date, que s’il n’était pas éligible lors de son élection en vertu des dispositions législatives alors applicables ou s’il cesse par la suite d’avoir les qualités pour être élu en vertu de ces dispositions.