872. Les articles 62 et 63 et le paragraphe 3° de l’article 300 ne s’appliquent pas à une personne qui, le 31 décembre 1987, cumule légalement la fonction de membre du conseil d’une municipalité et une fonction visée à l’une de ces dispositions, jusqu’à ce que ce cumul cesse.
Une personne ne cesse pas de cumuler ses fonctions à l’expiration de son mandat dans l’une d’elles si celui-ci est renouvelé.