869.1. Dans le cas d’une municipalité dont un poste de conseiller, selon la loi qui la régit sur ce point le 31 décembre 1987, doit être ouvert aux candidatures après cette date lors d’une élection prévue à date fixe pendant une année civile antérieure à celle visée à l’article 869, une élection à ce poste est tenue pendant cette année antérieure.
Elle est une élection régulière au sens de la présente loi qui s’y applique à l’exception des articles 2 et 3. La date du scrutin est celle prévue par la disposition législative ou réglementaire applicable à la municipalité le 31 décembre 1987; si cette date n’est pas le premier dimanche ou lundi de novembre, les articles 341 et 344 s’appliquent comme s’il s’agissait d’une élection partielle.
En cas de divergence entre la périodicité des élections respectée par la municipalité le 31 décembre 1987 et celle prévue par la loi qui la régit sur ce point à cette date, l’année civile pendant laquelle doit avoir lieu l’élection au poste de conseiller est celle déterminée selon la périodicité respectée par la municipalité.