864. Dans le cas où la disposition visée au premier alinéa de l’article 863 prévoit que la consultation des personnes habiles à voter peut ou doit être précédée d’une demande provenant d’un certain nombre d’entre elles, seules celles qui ont le droit d’être inscrites sur la liste référendaire sont considérées et les dispositions de la présente loi qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits et la façon de compter les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et les demandes de tenue d’un scrutin référendaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande visée au présent alinéa.
Si le nombre requis de ces demandes est atteint, un scrutin référendaire doit être tenu sans procédure d’enregistrement.
Aux fins du présent article, la date de référence servant à déterminer quelles sont les personnes habiles à voter est celle où le destinataire reçoit le nombre requis de demandes.