E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
81.1. Une table de vérification de l’identité des électeurs doit être établie dans chaque local où se trouve un bureau de vote. La table est établie, au choix du président d’élection, au bureau de vote ou ailleurs dans le local.
Toute table visée au premier alinéa est constituée de trois membres, dont un président.
Les membres de la table établie au bureau de vote comprennent le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et un président nommé par le président d’élection. Les membres de la table établie ailleurs dans le local sont nommés par le président d’élection et, dans le cas d’une municipalité visée à l’article 77, les articles 77 à 79 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la nomination des membres autres que le président.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 32; 2005, c. 28, a. 69; 2009, c. 11, a. 9; 2024, c. 24, a. 91.
81.1. Pour chaque local où se trouve un bureau de vote, une table de vérification de l’identité des électeurs est établie.
La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le président d’élection. Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 77, les articles 77 à 79 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination des membres de la table autres que le président.
Lorsqu’il y a trois bureaux de vote ou moins dans un local, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent agir comme membres de la table.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 32; 2005, c. 28, a. 69; 2009, c. 11, a. 9.
81.1. Pour chaque local où se trouve un bureau de vote, une table de vérification de l’identité des électeurs est établie.
La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le président d’élection. Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 77, les articles 77 à 79 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination des membres de la table autres que le président.
Lorsqu’il y a trois bureaux de vote ou moins dans un local, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent agir comme membres de la table.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 32; 2005, c. 28, a. 69; 2009, c. 11, a. 9.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
81.1. Pour chaque local où se trouve un bureau de vote, une table de vérification de l’identité des électeurs est établie.
La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le président d’élection. Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 77, les articles 77 à 79 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination des membres de la table autres que le président.
Lorsqu’il y a trois bureaux de vote ou moins dans un local, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent agir comme membres de la table.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 32; 2005, c. 28, a. 69; 2009, c. 11, a. 9.
81.1. Pour chaque local où se trouve un bureau de vote, une table de vérification de l’identité des électeurs est établie.
La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le président d’élection. Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 77, les articles 77 à 79 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination des membres de la table autres que le président.
Lorsqu’il y a un seul bureau de vote dans un local, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent agir comme membres de la table.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 32; 2005, c. 28, a. 69.
81.1. Pour chaque local où se trouve un bureau de vote, une table de vérification de l’identité des électeurs est établie.
La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le président d’élection. Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 77, les articles 77 à 79 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination des membres de la table autres que le président.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 32.