81.1. Une table de vérification de l’identité des électeurs doit être établie dans chaque local où se trouve un bureau de vote. La table est établie, au choix du président d’élection, au bureau de vote ou ailleurs dans le local.
Toute table visée au premier alinéa est constituée de trois membres, dont un président.
Les membres de la table établie au bureau de vote comprennent le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et un président nommé par le président d’élection. Les membres de la table établie ailleurs dans le local sont nommés par le président d’élection et, dans le cas d’une municipalité visée à l’article 77, les articles 77 à 79 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la nomination des membres autres que le président.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 32; 2005, c. 28, a. 69; 2009, c. 11, a. 9; 2024, c. 242024, c. 24, a. 911.