77. Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus au conseil de laquelle les candidats de plus d’un parti autorisé en vertu du chapitre XIII ont été élus lors de la dernière élection générale, le président d’élection nomme comme scrutateur et comme secrétaire du bureau de vote des personnes recommandées respectivement par le parti qui a fait élire le plus grand nombre de candidats et par celui qui en a fait élire le deuxième plus grand nombre.
En cas d’égalité entre les partis ayant fait élire le plus grand nombre ou le deuxième plus grand nombre de candidats, leur rang aux fins du premier alinéa est établi selon le nombre de votes obtenus par l’ensemble des candidats de chacun.
Le présent article ne s’applique pas au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote au bureau du président d’élection.
1987, c. 57, a. 77; 2024, c. 242024, c. 24, a. 901.