7. Une municipalité de moins de 20 000 habitants assujettie à l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux peut, par un règlement de son conseil adopté à la majorité des deux tiers de ses membres, se soustraire à cette obligation.
Sous réserve d’un réassujettissement de plein droit ou volontaire, la municipalité cesse d’être assujettie à l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux aux fins de toute élection générale tenue à compter de la deuxième année civile qui suit celle au cours de laquelle entre en vigueur le règlement prévu au premier alinéa.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 7; 1997, c. 34, a. 2.