66. Est inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui est inhabile à exercer cette fonction en vertu de l’un des articles 301 à 307.
Est également inéligible toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est inhabile en vertu de l’un des articles 568, 569 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 938.4, 1082 et 1094 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 118.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 111.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), 108.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), 6 de la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) et 204 et 358 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
1987, c. 57, a. 66; 1997, c. 34, a. 17; 1999, c. 25, a. 8; 2000, c. 56, a. 140; 2002, c. 37, a. 149.