659.5. Sauf lors d’une année électorale ou durant une période électorale au sens de l’article 364, le directeur général des élections transmet en septembre de chaque année, selon les modalités qu’il détermine, à tout parti autorisé en vertu du chapitre XIII, la liste des électeurs de la municipalité au sein de laquelle le parti autorisé exerce ses activités qui sont inscrits sur la liste électorale permanente. Il en transmet également une copie à la municipalité concernée.
Les modalités prévues au premier alinéa doivent notamment viser à favoriser le respect des dispositions de l’article 659.1. Elles doivent également porter sur la confidentialité des renseignements contenus dans la liste et sur la désignation d’une personne par le parti pour recevoir la liste.
2024, c. 242024, c. 24, a. 1411.