659.4. Dans la mesure où est en vigueur un règlement pris en vertu de l’article 582.1, toute municipalité peut prévoir que toute personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée peut, sur demande, exercer son droit de vote par correspondance conformément aux dispositions du règlement.
La résolution de la municipalité doit être prise au plus tard le 1er juillet de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s’il s’agit d’une élection partielle, au plus tard le quinzième jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d’un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s’appliquent à une résolution dont l’objet est de résilier une résolution antérieure.
Le greffier ou secrétaire trésorier transmet une copie vidimée de toute résolution visée au deuxième alinéa, le plus tôt possible après son adoption, au ministre des Affaires municipales et des Régions et au directeur général des élections.
Tant qu’elle n’est pas résiliée, la résolution de la municipalité vaut aux fins de tout scrutin tenu par la suite.
Dans le cas où le territoire de la municipalité est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté dont le préfet est élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), le vote par correspondance s’applique au scrutin tenu pour l’élection au poste de préfet sur le territoire de la municipalité.
L’article 659.2 ne s’applique pas au vote par correspondance.