659.3. La municipalité doit, après la tenue du projet pilote ou de l’essai mentionné à l’article 659.2 et dans le délai prescrit dans l’entente, transmettre un rapport d’évaluation au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et au directeur général des élections qui mentionne notamment le taux de participation des électeurs ou des personnes habiles à voter au scrutin, le cas échéant.
1996, c. 77, a. 53; 1997, c. 93, a. 114; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 312021, c. 31, a. 211.