659.2. Toute municipalité peut, conformément à une entente avec le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et le directeur général des élections, faire l’essai, lors d’un scrutin, de nouveaux mécanismes de votation. L’entente peut prévoir qu’elle s’applique également aux scrutins postérieurs à celui pour lequel elle a été conclue; dans ce cas, elle prévoit sa durée d’application.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace.
Cette entente a l’effet de la loi.
1996, c. 77, a. 53; 1997, c. 93, a. 113; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 106; 2003, c. 19, a. 250.