659. Les renseignements personnels devant être inscrits sur un document prévu par la présente loi ont un caractère public aux fins de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Malgré l’article 9 de cette loi, nul n’a droit d’accès aux documents prévus à la section VI du chapitre XIII du titre I avant la date d’expiration du délai prévu pour leur production. S’ils sont produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès la date de leur production. Toutefois, n’ont pas de caractère public la liste des membres d’un parti autorisé ainsi que les renseignements personnels qui sont inscrits sur une liste électorale ou référendaire, sur une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, sur une demande présentée devant une commission de révision ou sur le reçu d’une contribution de 50 $ ou moins à un parti, à un candidat indépendant autorisé ou à un candidat à la direction d’un parti autorisé et qui ne doivent pas être mentionnés dans un rapport financier, dans un rapport des revenus et dépenses de campagne à la direction ou dans un rapport complémentaire, selon le cas.
La transmission des renseignements visés au deuxième alinéa est faite conformément à la présente loi sans que ne s’y appliquent les articles 59 et 66 à 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. La municipalité et le directeur général des élections ne sont pas tenus de verser ces renseignements dans le fichier de renseignements personnels prévu par cette loi.
La section II du chapitre II de cette loi ne s’applique pas à un document prévu par la présente loi.
1987, c. 57, a. 659; 1995, c. 23, a. 75; 1997, c. 34, a. 44; 2009, c. 11, a. 83; 2010, c. 35, a. 30; 2011, c. 5, a. 33; 2011, c. 38, a. 55; 2016, c. 172016, c. 17, a. 100124; 2021, c. 252021, c. 25, a. 821.