657. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne mentionnée à l’article 580 agissant dans l’exercice de ses fonctions. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1987, c. 57, a. 657; 2014, c. 1, a. 781; N.I. 2016-01-01 (NCPC).