656. L’inobservation d’une formalité prévue par la présente loi n’invalide pas un acte, à moins qu’elle ne cause un préjudice sérieux ou que la loi n’en prévoie l’effet, notamment en disposant que la formalité doit être respectée sous peine de nullité absolue ou de rejet de l’acte.
1987, c. 57, a. 656; 1999, c. 40, a. 114.