653. Le serment requis par la présente loi peut être fait devant le maire ou le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité, un membre du personnel électoral ou référendaire, un responsable du registre visé au chapitre IV du titre II ou toute autre personne autorisée par la loi à faire prêter un serment.
La personne doit, sur demande et sans frais, faire prêter le serment et délivrer un certificat attestant la prestation.
1987, c. 57, a. 653; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.