647. Le directeur général des élections peut intenter une poursuite pour toute infraction prévue au présent titre. Toutefois, pour celle prévue à l’article 630, il ne peut le faire que si la perte du droit d’assister à une séance mentionnée à cet article découle de l’application du chapitre XIII du titre I.
1987, c. 57, a. 647; 1992, c. 61, a. 279; 1999, c. 25, a. 84.