641.3. Lorsqu’une personne physique a été déclarée coupable d’une infraction à une disposition visée au premier alinéa de l’article 641.2 alors qu’elle occupait un poste d’administrateur, de dirigeant ou d’associé d’une personne morale ou d’une société au moment de l’infraction, cette personne physique est présumée avoir commis cette infraction à l’avantage de la personne morale ou de la société ou dans un tel but.
Le directeur général des élections peut, à la suite d’un jugement de culpabilité rendu contre une telle personne physique, demander à la Cour supérieure de rendre une ordonnance indiquant que l’article 641.2 s’applique à cette personne morale ou à cette société. Il incombe à la personne morale ou à la société de démontrer, selon la balance des probabilités, que l’infraction n’a pas été commise à son avantage ou dans un tel but.