641. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 599, dans la mesure où il vise une dépense ou un emprunt, 603, 607 à 609, 611, 612, 613, 615 à 618 et 623 à 625 ou au paragraphe 1° de l’article 625.1 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
1987, c. 57, a. 641; 1990, c. 4, a. 411; 1998, c. 31, a. 95; 2002, c. 37, a. 215; 2009, c. 11, a. 81; 2010, c. 32, a. 27; 2011, c. 38, a. 53.