638. Aux fins du présent chapitre, un parti agit ou omet d’agir lorsque son chef, un autre de ses dirigeants, son représentant officiel, un délégué de celui-ci, son agent officiel ou un adjoint de celui-ci fait, permet ou tolère l’acte ou l’omission.
Lorsque le parti commet ainsi une infraction, toute personne mentionnée au premier alinéa qui a fait, permis ou toléré l’acte ou l’omission peut être poursuivie et déclarée coupable avec le parti ou au lieu de celui-ci.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un acte ou d’une omission d’une équipe.
1987, c. 57, a. 638; 1990, c. 4, a. 409; 1995, c. 23, a. 74.