636.1. Commet une infraction :1° quiconque place une affiche se rapportant à une élection ou à un référendum en contravention à l’une des dispositions des articles 285.2 à 285.5 ou sans respecter les conditions prévues au premier alinéa de l’article 285.7 ;
2° quiconque place une bannière, une banderole ou un drapeau se rapportant à une élection ou à un référendum sur un poteau utilisé à des fins d’utilité publique.