63. Sont également inéligibles à un poste de membre du conseil de la municipalité:1° les fonctionnaires ou employés de celle-ci, à l’exception de ceux qui lui fournissent leurs services pour combattre les incendies sur une base ponctuelle et qui sont communément désignés sous le nom de «pompiers volontaires» et à l’exception des personnes qui ne sont qu’assimilées par la loi à des fonctionnaires ou à des employés de la municipalité;
2° les cadets et policiers d’une autre municipalité, d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une régie intermunicipale qui fournit des services de police à la municipalité ou dont tout ou partie du territoire est compris dans le district judiciaire dont fait partie celui de la municipalité;
3° les membres du personnel électoral de la municipalité;
4° les agents officiels des partis titulaires d’une autorisation valable pour la municipalité en vertu du chapitre XIII, leurs adjoints et les agents officiels des candidats indépendants à l’élection en cours.