628. Commet une infraction l’adjoint d’un agent officiel, d’un représentant officiel d’un parti ou d’un représentant financier d’un candidat à la direction d’un parti qui ne transmet pas dans le délai fixé à l’article 455 l’état détaillé des dépenses électorales ou des dépenses d’une campagne à la direction d’un parti qu’il a faites ou autorisées et les documents devant l’accompagner.
1987, c. 57, a. 628; 2011, c. 38, a. 49.