619. Commet une infraction:1° le représentant officiel qui verse dans le fonds électoral mis à la disposition de l’agent officiel d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XIII du titre I;
2° le représentant officiel ou son délégué qui utilise pour payer une dépense électorale prévue à l’article 452 d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XIII du titre I.