615. Commet une infraction le radiodiffuseur, le télédiffuseur, le câblodistributeur ou le propriétaire d’un journal, d’un périodique ou d’un autre imprimé qui met gratuitement à la disposition d’un parti autorisé, en dehors de la période électorale, ou à la disposition d’un chef de parti autorisé ou d’un candidat, pendant cette période, du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou l’autre imprimé, sans offrir un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux autres partis autorisés de la municipalité, à leur chef ou aux autres candidats au même poste, selon le cas.
Pour l’application du premier alinéa, un colistier et le candidat auquel il est associé sont comptés comme un seul candidat au poste de conseiller.
1987, c. 57, a. 615; 1990, c. 20, a. 18.