614. Commet une infraction la personne détenant une contribution faite contrairement au chapitre XIII du titre I qui ne la restitue pas au donateur au plus tard le trentième jour après que le fait lui est connu ou, dans le cas où le donateur est introuvable ou a été reconnu coupable d’avoir contrevenu à l’un des articles 429 à 431 ou 436, qui ne remet pas dans le même délai au trésorier le montant de la contribution ou celui auquel elle est évaluée.
1987, c. 57, a. 614; 1997, c. 34, a. 46; 2009, c. 11, a. 77.