610.1. Commet une infraction:1° la personne qui a posé sa candidature lors d’une élection à un poste de membre du conseil d’une municipalité à laquelle ne s’appliquent pas les sections II à IX du chapitre XIII du titre I et qui recueille, d’une personne morale, un don d’une somme d’argent ou, d’une personne physique, un don d’une somme d’argent qui a pour effet de faire dépasser par cette dernière le maximum prévu à l’article 513.1.1;
2° la personne qui fait un don visé au paragraphe 1° à une personne visée à ce paragraphe;
3° la personne qui recueille pour la personne visée au paragraphe 1° un don visé à ce paragraphe.