E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
61. Est éligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de celle-ci et qui réside sur le territoire de la municipalité.
1987, c. 57, a. 61; 1999, c. 25, a. 7; 2009, c. 11, a. 84; 2016, c. 17, a. 45; 2024, c. 24, a. 88.
61. Est éligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de celle-ci et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins les 12 derniers mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale.
1987, c. 57, a. 61; 1999, c. 25, a. 7; 2009, c. 11, a. 84; 2016, c. 17, a. 45.
61. Est éligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de celle-ci et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale.
1987, c. 57, a. 61; 1999, c. 25, a. 7; 2009, c. 11, a. 84.
61. Est éligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de celle-ci et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière.
1987, c. 57, a. 61; 1999, c. 25, a. 7.
61. Est éligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de celle-ci et qui, dans le cas où ce droit ne découle pas de son titre de personne domiciliée, réside de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière.
1987, c. 57, a. 61.