606. Commet une infraction le représentant officiel d’un parti autorisé qui ne conserve pas pendant une période de sept ans après la transmission de son rapport financier les reçus délivrés pour les contributions recueillies de même que les factures, les preuves de paiement et les pièces justificatives pour la période couverte par le rapport ou ne les remet pas au directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 606; 2010, c. 32, a. 20; 2016, c. 172016, c. 17, a. 9411; 2023, c. 242023, c. 24, a. 1511.