595.1. Commet une infraction le candidat, le chef d’un parti ou le chef intérimaire qui permet qu’une dépense électorale ou qu’une dépense relative à une campagne à la direction d’un parti soit faite ou acquittée autrement que de la façon permise par les sections V et VI.1 du chapitre XIII du titre I.
1998, c. 31, a. 90; 2011, c. 38, a. 44.