582. Le ministre peut, par règlement, prescrire la forme, le contenu minimal ou un modèle de tout document prévu par la présente loi, sauf d’un document prévu au chapitre XIII du titre I, ou les renseignements qui doivent y apparaître.
Le directeur général des élections peut, par règlement, prescrire la forme, le contenu minimal ou un modèle de tout document prévu au chapitre XIII du titre I ou les renseignements qui doivent y apparaître.