580.4.Avant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui :
1° mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice ;
2° mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
580.4.Avant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui :
1° mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice ;
2° mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2008, c. 18, a. 74; 2009, c. 26, a. 109.
Le présent article s’applique à compter de l’exercice financier 2010. (2008, c. 18, a. 129).
580.4.Avant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales et des Régions publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui :
1° mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice ;
2° mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2008, c. 18, a. 74.
Le présent article s’applique à compter de l’exercice financier 2010. (2008, c. 18, a. 129).