E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
58. La personne qui est un électeur à plusieurs titres n’est inscrite qu’à un seul de ceux-ci, selon l’ordre de priorité suivant:
1°  à titre de personne domiciliée;
2°  à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3°  à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4°  à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5°  à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° du premier alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° de cet alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
1987, c. 57, a. 58; 1991, c. 32, a. 216; 1999, c. 40, a. 114; 2009, c. 11, a. 84; 2024, c. 24, a. 87.
58. La personne qui, le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale, est un électeur à plusieurs titres n’est inscrite qu’à un seul de ceux-ci, selon l’ordre de priorité suivant:
1°  à titre de personne domiciliée;
2°  à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3°  à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4°  à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5°  à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° du premier alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° de cet alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
1987, c. 57, a. 58; 1991, c. 32, a. 216; 1999, c. 40, a. 114; 2009, c. 11, a. 84.
58. La personne qui, le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière, est un électeur à plusieurs titres n’est inscrite qu’à un seul de ceux-ci, selon l’ordre de priorité suivant:
1°  à titre de personne domiciliée;
2°  à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3°  à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4°  à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5°  à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° du premier alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° de cet alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
1987, c. 57, a. 58; 1991, c. 32, a. 216; 1999, c. 40, a. 114.
58. La personne qui, le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière, est un électeur à plusieurs titres n’est inscrite qu’à un seul de ceux-ci, selon l’ordre de priorité suivant:
1°  à titre de personne domiciliée;
2°  à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3°  à titre d’occupant unique d’un lieu d’affaires;
4°  à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5°  à titre de cooccupant d’un lieu d’affaires.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° du premier alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs lieux d’affaires sont visés au paragraphe 3° ou 5° de cet alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
1987, c. 57, a. 58; 1991, c. 32, a. 216.
58. La personne qui, le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière, est un électeur à plusieurs titres n’est inscrite qu’à un seul de ceux-ci, selon l’ordre de priorité suivant:
1°  à titre de personne domiciliée;
2°  à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3°  à titre d’occupant unique d’une place d’affaires;
4°  à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5°  à titre de cooccupant d’une place d’affaires.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° du premier alinéa, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs places d’affaires sont visées au paragraphe 3° ou 5° de cet alinéa, on considère celle qui a la plus grande valeur locative.
1987, c. 57, a. 58.