576. Le règlement, la résolution ou l’ordonnance qui fait l’objet du référendum est réputé approuvé par les personnes habiles à voter lorsque les résultats du scrutin révèlent un plus grand nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs, à moins que la disposition qui prévoit le référendum n’établisse une règle différente.
Dans ce dernier cas, le greffier ou secrétaire-trésorier n’est pas tenu de demander un nouveau dépouillement des votes en cas d’égalité.